Q-2, r. 40.1 - Règlement sur la récupération et la valorisation de produits par les entreprises

Texte complet
32. Malgré le paragraphe 10 du premier alinéa de l’article 5, l’obligation de prévoir dans le programme la modulation des coûts pour les piles au plomb-acide scellées de 5 kg et moins ne s’applique qu’à compter de la quatrième année civile de mise en œuvre du programme.
En outre des renseignements visés à l’article 9, toute entreprise visée à l’article 2, 2.1, 2.2 ou 3 mettant sur le marché des produits visés au paragraphe 2 du premier alinéa de l’article 29 doit indiquer dans son rapport annuel:
1°  la quantité de piles boutons à usage unique récupérées au cours de l’année, sur la base de méthodes d’échantillonnage satisfaisant aux pratiques reconnues;
2°  les différentes piles contenant du mercure mises sur le marché au cours de l’année et leur quantité, la teneur moyenne en mercure de chacune de ces piles et la quantité totale de mercure ainsi mise sur le marché.
De plus, le bilan de masse exigé au paragraphe 5 du premier alinéa de l’article 9 doit indiquer toute quantité de mercure récupéré ainsi que la quantité de ce mercure ayant été réemployé, recyclé, autrement valorisé, entreposé ou éliminé.
D. 597-2011, a. 32; D. 933-2022, a. 32; D. 1369-2023, a. 31.
32. Malgré le paragraphe 10 du premier alinéa de l’article 5, l’obligation de prévoir dans le programme la modulation des coûts pour les piles au plomb-acide scellées de 5 kg et moins ne s’applique qu’à compter de la quatrième année civile de mise en œuvre du programme.
En outre des renseignements visés à l’article 9, toute entreprise visée à l’article 2 ou 3 mettant sur le marché des produits visés au paragraphe 2 du premier alinéa de l’article 29 doit indiquer dans son rapport annuel:
1°  la quantité de piles boutons à usage unique récupérées au cours de l’année, sur la base de méthodes d’échantillonnage satisfaisant aux pratiques reconnues;
2°  les différentes piles contenant du mercure mises sur le marché au cours de l’année et leur quantité, la teneur moyenne en mercure de chacune de ces piles et la quantité totale de mercure ainsi mise sur le marché.
De plus, le bilan de masse exigé au paragraphe 5 du premier alinéa de l’article 9 doit indiquer toute quantité de mercure récupéré ainsi que la quantité de ce mercure ayant été réemployé, recyclé, autrement valorisé, entreposé ou éliminé.
D. 597-2011, a. 32; D. 933-2022, a. 32.
32. En outre des renseignements visés à l’article 9, toute entreprise visée à l’article 2 ou 3 mettant sur le marché des produits visés au paragraphe 2 de l’article 29 doit indiquer dans son rapport annuel:
1°  la quantité de piles boutons à usage unique récupérées au cours de l’année, sur la base de méthodes d’échantillonnage satisfaisant aux pratiques reconnues;
2°  les différentes piles contenant du mercure mises sur le marché au cours de l’année et leur quantité, la teneur moyenne en mercure de chacune de ces piles et la quantité totale de mercure ainsi mise sur le marché.
De plus, le bilan de masse exigé au paragraphe 5 du premier alinéa de l’article 9 doit indiquer toute quantité de mercure récupéré ainsi que la quantité de ce mercure ayant été réemployé, recyclé, autrement valorisé, entreposé ou éliminé.
D. 597-2011, a. 32.